341.Aux fins de l’article 340, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est mesurée de la manière suivante :1°un quadrilatère est tracé afin de délimiter la superficie du lot qui correspond à l’aire constructible;
2°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui est parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de la façade principale du bâtiment principal. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du milieu de la chaussée de cette rue. Toutefois, lorsque la dénivellation entre le niveau du sol de ce côté du quadrilatère et le milieu de cette chaussée est de deux mètres ou plus, la distance verticale est mesurée au niveau du sol de ce côté du quadrilatère;
3°une distance verticale est établie à chaque intersection des lignes du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui délimite le côté de celui-ci qui n’est pas contigu au côté visé au paragraphe 2°. Cette distance verticale équivaut à la hauteur maximale autorisée dans la zone mesurée au niveau du sol du côté du quadrilatère parallèle à celui visé au paragraphe 2°;
4°une ligne droite est tracée pour relier le point le plus élevé de chaque distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° ou 3° qui sont situées sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1°;
5°une ligne droite horizontale est tracée à partir du point le plus élevé d’une distance verticale établie en vertu du paragraphe 2° ou 3° vers le point le moins élevé d’une autre distance verticale qui est située sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1° lorsqu’il s’agit du côté parallèle à la ligne avant de lot et qui est situé du côté de façade principale du bâtiment principal ou du côté non contigu à ce côté parallèle à la ligne avant de lot;
6°une ligne droite est tracée entre le point le plus élevé de la distance verticale la moins élevée des deux distances verticales établies en vertu du paragraphe 2° ou 3° qui sont situées sur un même côté du quadrilatère visé au paragraphe 1°, vers la ligne droite horizontale visée au paragraphe 5° tracée à partir de la distance verticale la plus élevée qui est située sur ce même côté de ce quadrilatère, afin de former un angle de 45 degrés avec cette ligne droite horizontale, vers le centre de ce côté;
7°une ligne droite est tracée pour relier les intersections créées par les lignes droites horizontales tracées en vertu du paragraphe 5° et les lignes droites tracées en vertu du paragraphe 6°, et qui sont situées sur des côtés du quadrilatère visé au paragraphe 1° qui ne sont pas contigus;
8°un plan est tracé sur l’espace délimité par les lignes droites horizontales tracées en vertu du paragraphe 5°, la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 7° et la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 4° qui est comprise entre les deux distances verticales à partir desquelles les lignes droites horizontales visées au paragraphe 5° sont tracées;
9°un plan est tracé sur l’espace délimité par les lignes droites tracées en vertu du paragraphe 6°, la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 7° et la ligne droite tracée en vertu du paragraphe 4° qui est comprise entre les deux distances verticales qui ne sont pas les deux distances verticales les plus élevées visées au paragraphe 5°;
10°la hauteur maximale du bâtiment principal équivaut à la surface constituée par le plan visé au paragraphe 8° et le plan visé au paragraphe 9°.Le présent article ne s’applique pas dans une zone à l’égard de laquelle des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur d’un bâtiment principal sont requis conformément à l’article 943.